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Règlement intérieur :

 

Les règles de discipline prescrites à l'institut sont prévues par un règlement intérieur dont les détails sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de L'Homme. Toute action qui entraverait le déroulement normal de la formation est interdite à l'intérieur de l'institut, quelle que soit sa nature. Toute personne est responsable des dégâts commis par elle dans l'institut, ainsi que des dégradations faites aux objets, livres ou documents qui lui sont confiés. 

Tous ceux qui reçoivent la formation dans l'une des sections de l'institut sont tenus de respecter l'assiduité dans les divers enseignements, exposés et exercices. Ils doivent, le cas échéant, fournir par écrit au secrétariat de l'institut toutes justifications utiles de leurs absences ou retards. Un avertissement est infligé en cas de trois absences non justifiées dans une même matière. Au second avertissement, l'intéressé est traduit devant le conseil de discipline. En outre, toute absence non justifiée à une épreuve, à un devoir de contrôle ou aux enseignements dispensés entraîne la déduction pour chaque auditeur de justice concerné du 1/30 du montant de sa rémunération. Est sanctionnée par un zéro toute absence non justifiée à une épreuve, à un devoir de contrôle ou a des travaux pratiques. Il en sera tenu compte lors du calcul de la moyenne générale de l'intéressé. Ces procédures sont applicables en ce qui concerne les excursions, séjours ou visites organisée par l'institut.

Tous ceux qui reçoivent la formation dans l'une des sections de l'institut sont tenus de respecter l'emploi de temps fixé par le directeur général de l'institut. Celui qui s'absente pour des raisons de santé doit aussitôt en aviser le secrétariat de l'institut et fournir un certificat médical conformément à la réglementation en vigueur.

Les manquements répétés aux règles de la discipline entraînent la suspension de la rémunération jusqu'à ce que le conseil de discipline examine son cas. Les auditeurs de justice perçoivent, au cours de la durée de leur scolarité, la rémunération afférente à un agent temporaire de la catégorie A2 classé au premier échelon et au premier niveau de la grille des salaires. Les auditeurs de justice peuvent faire l'objet des sanctions disciplinaires suivantes :

  1. Avertissement,
  2. Blâme,
  3. Retenue partielle ou totale de la rémunération,
  4. Exclusion provisoire de l'enseignement pour une période ne dépassant pas un mois avec retrait de la rémunération,
  5. Exclusion définitive.

Les sanctions prévues aux alinéas 1,2 et 5 sont applicables aussi à tous ceux qui reçoivent la formation dans l'une des sections de l'institut. Les sanctions d'avertissement et de blâme, prévues aux alinéas 1 et 2, sont pris par le directeur général de l'institut après audition de l'intéressé. Le directeur général peut également suspendre momentanément le paiement de la rémunération dès que l'intéressé est déféré devant le conseil de discipline et jusqu'à ce que le ministre de la justice et des droits de L'Homme statue sur son cas. Les sanctions disciplinaires prévues aux alinéas 3, 4 et 5 sont prises par le ministre de la justice et des droits de L'Homme après consultation du conseil de discipline.

Les Articles:


Art.1.-
Outre les dispositions du présent arrêté, l'auditeur de justice est tenu de se conformer aux prescriptions du décret susvisé n°87_1312 du 5 décembre 1987 et notamment son chapitre 3.

Art.2.- Il est remis à chaque auditeur de justice une carte spéciale portant la mention "Auditeur de justice" prouvant son inscription à l'Institut Supérieur de la Magistrature.

Art.3.- L'auditeur de justice est tenu d'avoir une bonne présentation et une tenue vestimentaire qui convient à la digité de la profession et au respect de la magistrature.

Art.4.- Pour toute question personnelle, l'auditeur de justice peut être reçu sur rendez-vous par le directeur des études.

Art.5.- Pour toute question relative aux études et au déroulement des cours, seul l'auditeur de justice élu est autorisé à demander audience auprès du directeur des études afin d'en discuter ou de faire des propositions au nom de ses collègues.

Art.6.- L'auditeur de justice peut choisir le siège de l'Institut Supérieur de la Magistrature comme adresse pour recevoir ses correspondances personnelles qui lui seront remises par l'administration.

Art.7.- L'auditeur de justice ne peut utiliser le tableau d'affichage réservé à l'administration que sur autorisation spéciale de celle-ci, qui appose son visa sur les documents destinés à l'affichage. Toute infraction aux dispositions ci-dessus expose son auteur à l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 28 du décret sus-visé n° 87 -1312 du 5 décembre 1987.

Art.8.- Les auditeurs de justice sont tenus d'élire, au cours du premier mois de l'année judiciaire, un représentant et son suppléant. Le représentant perd cette qualité lorsque une sanction disciplinaire lui est infligée; il est remplacé par son suppléant. Dans ce cas, les auditeurs de justice élisent un nouveau suppléant.

Art.9.- L'auditeur de justice est traduit devant le conseil de discipline par un rapport écrit émanant du directeur général de l'Institut Supérieur de la Magistrature et indiquant clairement les faits reprochés à l'auditeur de justice et, s'il y a lieu, les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

Art.10.- Le conseil de discipline doit se réunir et se prononcer dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la traduction de l'auditeur de justice ou de la date de suspension de paiement de sa rémunération.

Art.11.- L'auditeur de justice déféré devant le conseil de discipline est informé par écrit par le directeur général de l'Institut Supérieur de la Magistrature des griefs qui ont motivé sa traduction, de la date et du lieu de la réunion du dit conseil.

Art.12.- L'auditeur de justice a le droit d'obtenir, aussitôt l'action disciplinaire engagée, la communication de toutes les pièces relatives à l'inculpation, avec la faculté de lever copies de ces dernières. Il a droit, en outre, à la communication de son dossier individuel. Cette communication a lieu sur place, en présence d'un représentant de l'administration. L'auditeur de justice est tenu de déclarer par écrit avoir reçu cette communication ou, le cas échéant, y avoir renoncé volontairement. Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration. L'auditeur de justice doit être convoqué au moins quinze (15) jours avant la réunion du conseil de discipline.

Art.13.- Les réunions et les décisions du conseil de discipline sont consignées dans un rapport signé par tous ses membres. Les délibérations sont secrètes et les décisions sont prises à la majorité des voix des membres présents.

Art.14.- Une copie de ce règlement intérieur est remise à chaque auditeur de justice .

Tunis, le 17 Janvier 1989, Le ministre de la justice et des droits de L'Homme.

 

 

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