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Les règles de discipline prescrites
à l'institut sont prévues par un règlement intérieur dont les détails
sont fixés par arrêté du ministre de la justice et des droits de L'Homme. Toute action qui entraverait
le déroulement normal de la formation est interdite à l'intérieur de l'institut,
quelle que soit sa nature. Toute personne est responsable des dégâts commis
par elle dans l'institut, ainsi que des dégradations faites aux objets,
livres ou documents qui lui sont confiés.
Tous ceux qui reçoivent la formation dans l'une des sections
de l'institut sont tenus de respecter l'assiduité dans les divers enseignements,
exposés et exercices. Ils doivent, le cas échéant, fournir par écrit au
secrétariat de l'institut toutes justifications utiles de leurs absences
ou retards. Un avertissement est infligé en cas de trois absences non
justifiées dans une même matière. Au second avertissement, l'intéressé
est traduit devant le conseil de discipline. En outre, toute absence non
justifiée à une épreuve, à un devoir de contrôle ou aux enseignements
dispensés entraîne la déduction pour chaque auditeur de justice concerné
du 1/30 du montant de sa rémunération. Est sanctionnée par un zéro toute
absence non justifiée à une épreuve, à un devoir de contrôle ou a des
travaux pratiques. Il en sera tenu compte lors du calcul de la moyenne
générale de l'intéressé. Ces procédures sont applicables en ce qui concerne
les excursions, séjours ou visites organisée par l'institut.
Tous ceux qui reçoivent la formation dans l'une des sections
de l'institut sont tenus de respecter l'emploi de temps fixé par le directeur
général de l'institut. Celui qui s'absente pour des raisons de santé doit
aussitôt en aviser le secrétariat de l'institut et fournir un certificat
médical conformément à la réglementation en vigueur.
Les manquements répétés aux règles de la discipline entraînent
la suspension de la rémunération jusqu'à ce que le conseil de discipline
examine son cas. Les auditeurs de justice perçoivent, au cours de la durée
de leur scolarité, la rémunération afférente à un agent temporaire de
la catégorie A2 classé au premier échelon et au premier niveau de la grille
des salaires. Les auditeurs de justice peuvent faire l'objet des sanctions
disciplinaires suivantes :
- Avertissement,
- Blâme,
- Retenue partielle ou totale
de la rémunération,
- Exclusion provisoire de
l'enseignement pour une période ne dépassant pas un mois avec retrait
de la rémunération,
- Exclusion définitive.
Les sanctions prévues aux alinéas 1,2 et 5 sont applicables
aussi à tous ceux qui reçoivent la formation dans l'une des sections de
l'institut. Les sanctions d'avertissement et de blâme, prévues aux alinéas
1 et 2, sont pris par le directeur général de l'institut après audition
de l'intéressé. Le directeur général peut également suspendre momentanément
le paiement de la rémunération dès que l'intéressé est déféré devant le
conseil de discipline et jusqu'à ce que le ministre de la justice et des
droits de L'Homme statue sur son cas. Les sanctions disciplinaires prévues
aux alinéas 3, 4 et 5 sont prises par le ministre de la justice et des
droits de L'Homme après consultation du conseil de discipline.
Les Articles:
Art.1.- Outre les dispositions du présent arrêté, l'auditeur de justice
est tenu de se conformer aux prescriptions du décret susvisé n°87_1312
du 5 décembre 1987 et notamment son chapitre 3.
Art.2.- Il est remis à chaque auditeur de justice
une carte spéciale portant la mention "Auditeur de justice"
prouvant son inscription à l'Institut Supérieur de la Magistrature.
Art.3.- L'auditeur de justice est tenu d'avoir une
bonne présentation et une tenue vestimentaire qui convient à la digité
de la profession et au respect de la magistrature.
Art.4.- Pour toute question personnelle, l'auditeur
de justice peut être reçu sur rendez-vous par le directeur des études.
Art.5.- Pour toute question relative aux études et
au déroulement des cours, seul l'auditeur de justice élu est autorisé
à demander audience auprès du directeur des études afin d'en discuter
ou de faire des propositions au nom de ses collègues.
Art.6.- L'auditeur de justice peut choisir le siège
de l'Institut Supérieur de la Magistrature comme adresse pour recevoir
ses correspondances personnelles qui lui seront remises par l'administration.
Art.7.- L'auditeur de justice ne peut utiliser le
tableau d'affichage réservé à l'administration que sur autorisation spéciale
de celle-ci, qui appose son visa sur les documents destinés à l'affichage.
Toute infraction aux dispositions ci-dessus expose son auteur à l'une
des sanctions disciplinaires prévues à l'article 28 du décret sus-visé
n° 87 -1312 du 5 décembre 1987.
Art.8.- Les auditeurs de justice sont tenus d'élire,
au cours du premier mois de l'année judiciaire, un représentant et son
suppléant. Le représentant perd cette qualité lorsque une sanction disciplinaire
lui est infligée; il est remplacé par son suppléant. Dans ce cas, les
auditeurs de justice élisent un nouveau suppléant.
Art.9.- L'auditeur de justice est traduit devant
le conseil de discipline par un rapport écrit émanant du directeur général
de l'Institut Supérieur de la Magistrature et indiquant clairement les
faits reprochés à l'auditeur de justice et, s'il y a lieu, les circonstances
dans lesquelles ils ont été commis.
Art.10.- Le conseil de discipline doit se réunir
et se prononcer dans un délai ne dépassant pas un mois à compter de la
traduction de l'auditeur de justice ou de la date de suspension de paiement
de sa rémunération.
Art.11.- L'auditeur de justice déféré devant le conseil
de discipline est informé par écrit par le directeur général de l'Institut
Supérieur de la Magistrature des griefs qui ont motivé sa traduction,
de la date et du lieu de la réunion du dit conseil.
Art.12.- L'auditeur de justice a le droit d'obtenir,
aussitôt l'action disciplinaire engagée, la communication de toutes les
pièces relatives à l'inculpation, avec la faculté de lever copies de ces
dernières. Il a droit, en outre, à la communication de son dossier individuel.
Cette communication a lieu sur place, en présence d'un représentant de
l'administration. L'auditeur de justice est tenu de déclarer par écrit
avoir reçu cette communication ou, le cas échéant, y avoir renoncé volontairement.
Il peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites
ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de
son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'administration.
L'auditeur de justice doit être convoqué au moins quinze (15) jours avant
la réunion du conseil de discipline.
Art.13.- Les réunions et les décisions du conseil
de discipline sont consignées dans un rapport signé par tous ses membres.
Les délibérations sont secrètes et les décisions sont prises à la majorité
des voix des membres présents.
Art.14.- Une copie de ce règlement intérieur est
remise à chaque auditeur de justice .
Tunis, le 17 Janvier 1989, Le ministre de la justice et
des droits de L'Homme.
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