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L'enseignement à l'institut
est organisé dans les sections suivantes :
- section de la formation
initiale des auditeurs de justice,
- section de perfectionnement
des magistrats en exercice,
- section de la formation des personnels des greffes des
juridictions,
- section de la formation des auxiliaires de justice.

La scolarité dans la section de formation initiale
des auditeurs de justice dure deux années et est couronnée par le diplôme
de fin de scolarité :
- une première année pour
la formation théorique à l'institut,
- une deuxième année pour la formation pratique dans les
juridictions.
Les auditeurs de justice sont initiés à l'exercice des activités
judiciaires sous l'encadrement des magistrats; ils portent un costume
spécial dont les caractéristiques sont fixées par arrêté du ministre de
la justice et des droits de L'Homme et sont astreints au secret professionnel.
La moyenne générale exigée tant pour le passage à l'année
supérieure que pour l'obtention du diplôme de fin de scolarité est fixée
à 10/20 au minimum. Il est tenu compte, pour le calcul de la moyenne,
des notes des devoirs de contrôle et de celles des épreuves écrites, orales
et pratiques. La réglementation relative aux examens des auditeurs de
justice est fixée par décret.
Une session d'examen de fin d'année a lieu à des dates fixées
par le directeur général de l'institut, après consultation du comité scientifique
permanent.
Les jurys d'examen sont constitués de membres désignés parmis
les enseignants. Ils sont présidés par le directeur général de l'institut
ou son représentant parmi le directeur des études et le directeur de la
formation continue.
Les attestations annuelles de réussite et le diplôme de
fin de scolarité à l'institut comportent les mentions suivantes :
- "passable"
lorsque la moyenne générale est égale à 10/20 et inférieure à 12/20.
- "assez bien"
lorsque la moyenne générale est égale à 12/20 et inférieure à 14/20.
- "bien"
lorsque la moyenne générale est égale à 14/20 et inférieure à 16/20.
- "très bien" lorsque la moyenne générale
est égale ou supérieure à 16/20.
Les auditeurs de justice diplômés de chaque promotion de
l'institut sont classés par ordre de mérite, compte tenu de leurs résultats
aux examens au cours des deux années de scolarité.
Le redoublement est accordé une seule fois dans les conditions
prévues par arrêté du ministre de la justice et des droits de L'Homme. Au cas ou l'auditeur de
justice redouble l'une des deux années de scolarité, il perd le droit
au quart de sa rémunération. Si l'auditeur de justice refuse de rejoindre
son poste, il est considéré en rupture d'engagement et sera tenu de rembourser
le montant de la rémunération et les frais de scolarité qui lui ont été
servis et demeure tenu au respect du secret professionnel.
Chaque auditeur de justice doit s'engager, sur papier timbré
portant sa signature légalisée, à exercer pendant dix ans au moins dans
le corps de la magistrature. L'auditeur de justice doit rembourser la
rémunération qui lui a été versée durant la période de formation et les
frais de scolarité en cas d'abandon, de démission ou d'exclusion pour
faute disciplinaire, soit au cours de la scolarité ou avant le terme de
l'engagement. Toutefois, il peut être, dans certains cas particuliers,
dispensé du remboursement des frais partiellement ou entièrement par arrêté
du ministre de la justice et des droits de L'Homme , sur proposition du
directeur général de l'institut.
Les auditeurs de justice bénéficient, au cours de la première
année, des mêmes congés prévus pour le régime universitaire et, au cours
de la deuxième année, d'un congé annuel commençant le 16 juillet et finissant
le 15 septembre.
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